PrésentationDroits des usagers

Accès au dossier médical

Article L. 1111-7 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Pour consulter votre dossier après votre hospitalisation, adressez votre demande au Directeur de l’établissement en précisant votre identité (noms patronymique et marital, prénom, date de naissance), votre adresse, votre numéro de Téléphone ainsi que la date de votre hospitalisation et le nom du médecin qui vous pris en charge.

Vous devez également préciser si vous souhaitez consulter le dossier à l’hôpital ou vous en faire adresser une photocopie. Joignez également une photocopie recto-verso d’un document attestant de votre identité (carte d’identité ou passeport).

Votre demande sera transmise au médecin responsable des archives médicales pour être traitée.

Vous pouvez être accompagné dans votre lecture par un médecin de votre choix (médecin de l’établissement, médecin traitant).

Vous pouvez vous opposer à ce que votre dossier soit consulté après votre décès par vos ayants droit.

Dans ce cas, cette opposition sera consignée dans votre dossier et aucune information médicale vous concernant ne leur sera communiquée.

Archivage des dossiers médicaux :

Les dossiers sont archivés pendant une durée minimale de 20 ans à compter de la date de sortie de l’établissement, voire indéfiniment dans certains cas.

1/ Qui peut demander l’accès ?

Le dossier patient est accessible :

  • au patient lui même, s'il est majeur,
  • au(x) détenteur(s) de l'autorité parentale (sous réserve de l'opposition prévue à l'article L.1111-5 et L.1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure),
  • lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions,
  • à l'ayant droit du patient décédé, dans la mesure où il souhaite connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir ses droits, et à condition que le patient ne s'y soit pas expressément opposé de son vivant (arrêté du 3 janvier 2007 : "en ce qui concerne la portée de la qualité d'ayant droit, il s'agit dans tous les cas des successeurs légaux du défunt, conformément au code civil aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.")
  • au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans les mêmes conditions que l'ayant droit,
  • au médecin, qu'une des personnes précédentes ou le patient mineur, aura désigné comme intermédiaire,
  • à une personne mandatée par le patient, par ses représentants légaux (s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle) ou par ses ayants droit en cas de décès, dès lors que la personne dispose d'un mandat exprès et peut justifier de son identité. La personne mandatée ne peut avoir de conflit d'intérêts et défendre d'autres intérêts que ceux du mandat.

Les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ne sont pas communicables (Art.L1111-7 CSP).

2/ Formulaire de demande d'accès à un dossier patient

à télécharger en cliquant ici

Directives anticipées

Qu’est-ce qu’apporte la loi du 2 février 2016 ?

La loi n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits   en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie, en plus de clarifier les conditions de l’arrêt des traitements au titre du refus de l’obstination déraisonnable, instaure notamment un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Les directives anticipées deviennent l’expression privilégiée de la volonté du patient hors d’état de le faire et s’imposent désormais aux médecins. Cette évolution de la loi qui concerne les directives anticipées et qui porte sur leur opposabilité à l’égard du médecin est la plus significative.

La loi du 2 février 2016 permet de mieux répondre à la demande à mourir dans la dignité par une meilleure prise en charge de la souffrance, et en clarifiant l’usage de la sédation profonde et continue, jusqu’au décès, en phase terminale.

Elle permet également de conforter la place de l’expression de la volonté du patient dans le processus décisionnel et en particulier de ses « volontés précédemment exprimées ».

 Concrètement, la loi permet de :

> Réaffirmer le droit du malade à l’arrêt de tout traitement

> Prendre en compte les volontés exprimées par écrit sous forme de directives formalisées et assurer leur accessibilité.

> À défaut de l’existence de directives anticipées, prendre en compte l’expression des volontés exprimées par le patient portées par le témoignage de la personne de confiance ou à défaut tout autre témoignage de la famille ou des proches

> Améliorer l’accès et l’utilisation des directives anticipées pour les professionnels de santé et le public

>  Se référer au document en annexe du livret.

La personne de confiance

Article L. 1111-6 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Lors de votre arrivée dans notre établissement, vous avez la possibilité de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où vous ne pourriez pas exprimer votre volonté. Cette personne peut être un parent, un proche ou votre médecin traitant. Si vous le souhaitez, cette personne de confiance pourra vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions.

Cette désignation est facultative et ne concerne que les patients majeurs. »

Selon le décret n°2016-1395 du 18 octobre 2016 concernant le secteur médico social: « Art. D. 311-0-4. – Huit jours au moins avant  l’entretien mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 311-4, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui informe la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal, qu’elle peut  désigner une personne de confiance en application de   l’article L. 311-5-1. A cet effet, il lui remet, ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, une notice d’information , avec des explications orales adaptées à son degré de compréhension. Il veille à la compréhension de celles-ci par la personne accueillie. «La délivrance de l’information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de  l’établissement ou son représentant et la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal.  »

La Commission des usagers

Décret n° 2016-726 du  1er  juin 2016, relatif au statut des CDU.

Cette Commission est en place dans notre établissement (liste nominative ci-dessous)

Elle est chargée :

> de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge,
> d’entendre et instruire les réclamations des patients et des résidents,
> d’informer les patients et les résidents des voies de recours possibles si aucune solution en réponse n’a pu être trouvée.

La Commission est composée de représentants de la Direction, du Corps Médical et des représentants des usagers. 

La Commission des Usagers peut être saisie en adressant une lettre au Directeur :

Centre Hospitalier — Secrétariat de Direction
Commission Des Usagers
280 ch. des Martins — B.P. 11 — 38380 SAINT LAURENT DU PONT
Tél : 04.76.06.26.06.

Votre avis, d’une manière générale, est pris en compte dans la politique de l’hôpital pour améliorer le service rendu.  À ce titre, deux représentants des usagers siègent au Conseil d’Administration.

Vous pouvez les contacter par l’intermédiaire du secrétariat de Direction (tél. 04.76.06.26.06).

Composition :

 

Pour être mis en relation avec un représentant des usagers ou avec la personne

en charge des relations avec les usagers, contactez-le :

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT LAURENT DU PONT

280, Chemin des Martins - BP 11 - 38380 SAINT LAURENT DU PONT

> Secrétariat de direction : 04 76 06 26 06

> Secrétariat Dr LOGE : 04 76 06 26 60

> Secrétariat Mme TONON : 04 76 06 26 22

Secrétariat M DELVARRE : 04 76 06 26 80

ou Mme Sylvie BERGER (PCRU) : sberger@ch-stlaurent.com

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